A-2.1, r. 2 - Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
2. Le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public doit s’assurer de la mise en œuvre des responsabilités et des obligations attribuées par le présent règlement à l’organisme public qu’il dirige.
Il doit veiller à la sensibilisation et à la formation des membres du personnel et des membres du personnel de direction ou d’encadrement de l’organisme public sur les obligations et les pratiques en matière d’accès à l’information.
Il doit également insérer dans le rapport annuel de gestion ou d’activités un bilan qui atteste la diffusion des documents visés à la section III et qui rend compte:
1°  du nombre de demandes d’accès, de demandes de communication ou de demandes de rectification reçues, du délai pris pour les traiter, des dispositions de la Loi justifiant que certaines d’entre elles ont été refusées, du nombre de demandes acceptées, partiellement acceptées ou refusées, du nombre de demandes ayant fait l’objet de mesures d’accommodement raisonnables et du nombre de demandes ayant fait l’objet d’une demande de révision à la Commission d’accès à l’information;
2°  des activités relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels réalisées au sein de l’organisme public.
D. 408-2008, a. 2; N.I. 2022-09-01; D. 1011-2022, a. 1.
2. Le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public doit:
1°  s’assurer de la mise en oeuvre des responsabilités et des obligations attribuées par le présent règlement à l’organisme public qu’il dirige;
2°  (paragraphe abrogé implicitement, 2021, c. 25, a. 1);
3°  veiller à la sensibilisation et à la formation des membres du personnel et des membres du personnel de direction ou d’encadrement de l’organisme public sur les obligations et les pratiques en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels;
4°  insérer dans le rapport annuel de gestion ou d’activités un bilan qui atteste la diffusion des documents visés à la section III et qui rend compte:
a)  de la nature et du nombre de demandes d’accès reçues, du délai pris pour les traiter, des dispositions de la Loi justifiant que certaines d’entre elles ont été refusées, du nombre de demandes d’accès acceptées, partiellement acceptées ou refusées, du nombre de demandes d’accès ayant fait l’objet de mesures d’accommodement raisonnables et du nombre de demandes ayant fait l’objet d’une demande de révision à la Commission d’accès à l’information;
b)  des activités relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels réalisées au sein de l’organisme public.
D. 408-2008, a. 2; N.I. 2022-09-01.
2. Le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public doit:
1°  s’assurer de la mise en oeuvre des responsabilités et des obligations attribuées par le présent règlement à l’organisme public qu’il dirige;
2°  mettre sur pied un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels qui relève de lui; ce comité se compose du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels et, le cas échéant, du responsable de la sécurité de l’information et du responsable de la gestion documentaire; il est chargé de soutenir le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme public dans l’exercice de ses responsabilités et obligations et, à cette fin, il peut s’adjoindre toute autre personne dont l’expertise est requise pour exercer sa fonction;
3°  veiller à la sensibilisation et à la formation des membres du personnel et des membres du personnel de direction ou d’encadrement de l’organisme public sur les obligations et les pratiques en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels;
4°  insérer dans le rapport annuel de gestion ou d’activités un bilan qui atteste la diffusion des documents visés à la section III et qui rend compte:
a)  de la nature et du nombre de demandes d’accès reçues, du délai pris pour les traiter, des dispositions de la Loi justifiant que certaines d’entre elles ont été refusées, du nombre de demandes d’accès acceptées, partiellement acceptées ou refusées, du nombre de demandes d’accès ayant fait l’objet de mesures d’accommodement raisonnables et du nombre de demandes ayant fait l’objet d’une demande de révision à la Commission d’accès à l’information;
b)  des activités relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels réalisées au sein de l’organisme public.
D. 408-2008, a. 2.